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Extrait du Décret 99-240 du 24 Mars 1999
relatif aux conditions de commercialisation
de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.


Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition
à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.